Algérie/Urgent: l’armée lâche Bouteflika

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Le Général-major Ahmed Gaïd Salah a demandé, ce mardi 26 mars, l’application de l’article 102 de la Constitution, qui prévoit l’état d’empêchement et la destitution du Président de la République (actuellement Abdelaziz Bouteflika) pour cause de maladie grave et durable et incapacité d’exercer ses fonctions.

Le général-major Gaïd Salah a tenu à souligner que malgré le pacifisme de la révolte populaire, elle peut être exploitée pour déstabiliser le pays. Il appelle à l’abnégation et au patriotisme des citoyens afin de privilégier les intérêts suprêmes de la nation. Ahmed Gaïd Salah appelle ainsi à l’application d’une solution dans le cadre constitutionnel.

Gaïd Salah rappelle que l’urgence de trouver une solution ne peut passer que dans le cadre du respect des lois de la République. « Dans ce contexte, il devient nécessaire, voire impératif d’adopter une solution pour sortir de la crise, qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien, et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l’État. Une solution à même d’aboutir à un consensus de l’ensemble des visions, et faire l’unanimité de toutes les parties, à savoir la solution stipulée par la Constitution, dans son article 102 ».

Article 102 de la Constitution de la République algérienne

« Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose,à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution.

En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.

Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’État pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le Chef de l’État, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 104 de la Constitution.

Il ne peut être candidat à la Présidence de la République. »

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